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L’ordonnance du 8 juin 2005 introduit un nouvel article L.243-1-1 au code des assurances

 

Fixant une liste des ouvrages qui ne sont pas soumis à obligation d’assurance.


Trois catégories d’ouvrages sont concernées :


Les ouvrages totalement exclus du champ de l’assurance obligatoire : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.



Les ouvrages sur existants : les travaux portant sur des ouvrages existants ne relèvent désormais de l’assurance obligatoire que lorsqu’ils aboutissent à incorporer l’ouvrage existant dans l’ouvrage neuf en le rendant techniquement indivisible. Ce qui signifie que lorsque les travaux portent uniquement sur un ouvrage existant pris isolément (ouvrage existant physiquement éloigné, par exemple), l’obligation d’assurance ne s’applique pas.



Certains ouvrages de génie civil et leurs éléments d’équipement qui relèvent de l’assurance obligatoire que « si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance » : sont concernés, les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts.      


Ce qui signifie que si les travaux sont réalisés sur un de ces ouvrages de génie civil pris isolément, l’obligation d’assurance ne s’applique pas.

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